Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme O... T... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403369 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme T..., représentée par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d’examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Concernant la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’irrégularité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme T... ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 février 2025, Mme T... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, la contribution de l’Etat ayant été fixée à 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme T..., ressortissante comorienne née en 1974, est entrée irrégulièrement en France en mars 2107 selon ses déclarations. Elle relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 avril 2024 refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et fait notamment état des conditions d’entrée et de séjour en France de Mme T... et de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, cette décision n’ayant pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme T... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas formé de demande de titre de séjour sur ce fondement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Mme T... fait état de sa présence en France depuis le mois de mars 2017 auprès de son époux, qui y vit en situation régulière et dont l’état de santé nécessiterait son soutien quotidien, ainsi que de son insertion sur le territoire français par des activités associatives. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’époux de Mme T..., qui est également comorien, ne pourrait pas recevoir des soins dans son pays d’origine ni y vivre avec la requérante, alors par ailleurs que celle-ci est entrée irrégulièrement sur le territoire français durant l’instruction de la demande de regroupement familial présentée par son époux, qui n’a finalement pas abouti. L’insertion de Mme T... sur le territoire français, qui n’occupe aucun emploi, est par ailleurs très relative. Ainsi, aucune des circonstances dont se prévaut la requérante ne constitue une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application de ce texte en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme T..., qui est mariée depuis 2010 à un compatriote résidant en France, est entrée irrégulièrement sur le territoire français pour le rejoindre en mars 2017 alors qu’une procédure de regroupement familial était en cours, arguant de ce qu’elle ne pouvait pas rester seule dans son pays d’origine après le décès de sa mère. A supposer même que la requérante ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine, elle y a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans et il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas y résider avec son époux. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme T....
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme T... n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus d’admission au séjour qui est suffisamment motivée en fait et en droit, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme T... à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme T... n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
9. En troisième lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 6 que la décision refusant un titre de séjour à Mme T... n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait irrégulière du fait de l’illégalité de cette première décision doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme T... doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision contestée mentionne que Mme T... n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et vise l’article 3 de cette convention dont elle fait application. Elle comporte dès lors les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
12. En second lieu, il résulte des énonciations des points 7 à 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait irrégulière du fait de l’illégalité de cette première décision doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme T... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme T... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O... T..., au ministre de l’intérieur et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière