Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... X... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2502409 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de l’Eure et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. X... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, le préfet de l’Eure demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête n° 2502409 de M. X... dirigées contre la décision par laquelle il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Il soutient qu’il n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, M. I... X..., représenté par Me Yesilbas, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de l’Eure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’éloignement a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. X..., ressortissant turc né le 16 septembre 2002, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 22 mai 2016 sous couvert d’un visa D. Il a, le 19 août 2024, déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Le préfet de l’Eure relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. X... un titre « vie privée et familiale ».
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Pour annuler l’arrêté du 25 avril 2025, par lequel le préfet l’Eure a refusé de délivrer à M. X..., un titre de séjour et enjoindre à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », le tribunal administratif de Rouen a jugé que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
5. En l’espèce, il est constant que M. X... est entré régulièrement en France en 2016, alors qu’il était mineur, et qu’il a suivi des études à l’issue desquelles il a obtenu un brevet d’études professionnelles « études du bâtiment » en 2019 puis un baccalauréat professionnel spécialité « technicien d’études du bâtiment option A - Etudes et économie » en 2020. Au titre de son insertion professionnelle, M. X... se prévaut tout d’abord de contrats de travail à durée indéterminée avec la société MIR dans le cadre desquels il a, entre le 29 novembre 2019 et le 30 novembre 2022, exercé, à temps partiel, les fonctions de commis de cuisine puis de serveur, sans lien avec sa formation scolaire. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait occupé ces emplois de façon continue dès lors qu’il ne produit aucune fiche de paie pour la période du 1er septembre 2020 au 1er mars 2021 et du 1er mai 2021 au 16 juin 2022. Ensuite, s’il fait valoir qu’il a été employé en qualité de technicien polyvalent à compter du 3 juillet 2023 et jusqu’en janvier 2024 par la voie de contrats à durée déterminée, cet emploi occupé durant une courte période ne relevait pas, contrairement à ses allégations, de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Normandie. Enfin, il ne fait état d’aucune activité professionnelle avant le mois de janvier 2025. Par ailleurs, en dépit de sa scolarité et de la durée de sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé y aurait développé des liens privés et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables alors qu’il n’apparaît pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Par suite, le préfet de l’Eure a pu, sans erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. X... au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, refuser à ce dernier la délivrance du titre de séjour sur ce fondement.
6. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler l’arrêté du 25 avril 2025, par lequel il a refusé de délivrer à M. X..., un titre de séjour.
7. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. X... :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
8. En premier lieu, par un arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 27-2024-366 du même jour, le préfet de l’Eure a donné à M. B..., chef du bureau du migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer, notamment les décisions relevant des demandes de titres de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté en litige en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. X... mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre ce dernier à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de l’Eure dans son arrêté du 25 avril 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X... préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. X... telle qu’elle est rappelée au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de sa vie privée et familiale puisse être regardé comme étant établi à titre principal en France. C’est donc sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Eure a pu lui refuser un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer la Turquie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
13. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
14. Par ailleurs, lorsqu’il demande un titre de séjour, l’étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu’il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d’être entendu n’implique alors pas de mettre l’intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
15. En l’espèce, M. X..., qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a eu l’occasion, dans le cadre de sa demande et avant l’intervention de la décision en cause, de communiquer tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. X..., à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
En ce qui concerne le pays de destination :
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. M. X... se prévaut, sans le démontrer, de son appartenance à la communauté kurde, faisant l’objet de persécutions et de discriminations par les autorités turques, pour soutenir qu’il craint de faire l’objet de discrimination en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’apporte, en outre, aucun document probant au soutien de ses allégations, et aucun commencement de preuve de la réalité des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce tout qui précède que le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 25 avril 2025 et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. X... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, par ailleurs de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen.
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. I... X....
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 29 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière