Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... J... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours administratif, ensemble la décision du 28 juin 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan a prononcé à son encontre une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire assortie d’un sursis intégral de six mois.
Par un jugement n° 2302462 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision du 26 juillet 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. J....
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la décision litigieuse n’est pas entachée d’un vice de procédure, l’assesseur extérieur étant dûment habilité à siéger en commission de discipline ;
- aucune disposition n’impose que la désignation des assesseurs fasse l’objet d’une mesure de publicité préalable auprès du détenu ;
- les moyens de première instance de M. J... sont infondés.
La requête a été communiquée à M. J... qui n’a pas produit de mémoire.
M. J... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code pénitentiaire ;
-le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin.
Considérant ce qui suit :
1. M. J..., écroué depuis 1988, est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 13 janvier 2023. Par une décision du 28 juin 2023, le président de la commission de discipline de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire assortie d’un sursis intégral de six mois. Le 7 juillet 2023, M. J... a adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse un recours administratif préalable obligatoire. Du silence gardé par cette autorité est née une décision implicite de rejet. Postérieurement à cette décision implicite, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a, par une décision du 26 juillet 2023, expressément rejeté ce recours. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette dernière décision.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
3. Le tribunal administratif de Pau a annulé la décision litigieuse au motif que l’administration n’a pas établi que l’assesseur extérieur de la commission de discipline qui s’est prononcée sur la sanction litigieuse a été régulièrement habilité à siéger en son sein. Pour la première fois en appel, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit l’ordonnance du 1er octobre 2019 par laquelle le magistrat faisant fonction de président du tribunal de grande instance de Tarbes a habilité M. U..., l’assesseur extérieur concerné, à siéger en cette qualité au sein de cette commission, conformément aux dispositions de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire.
4. Il en résulte que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s’est fondé sur ce motif pour annuler les décisions litigieuses.
5. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. J... en première instance.
Sur les autres moyens de M. J... devant le tribunal :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ». L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Dès lors, il résulte des dispositions précitées qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le président de la commission de discipline. Ainsi, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à l’encontre de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
7. M. J... soutient que la décision du président de la commission de discipline du 28 juin 2023 serait entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit, en se fondant sur l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, pourtant abrogés depuis l’entrée en vigueur du code pénitentiaire le 1er mai 2022. Toutefois, ces vices, même à les supposer établis, sont propres à cette décision et ont nécessairement disparu avec elle lors de sa substitution par la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 26 juillet 2023, seule susceptible d’être déférée au juge administratif. Par suite, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / (…) ».
9. M. J... soutient que la qualification juridique des faits qui lui étaient reprochés n’a pas été portée à sa connaissance avant la réunion de la commission de discipline, dès lors que les dispositions visées dans la décision de poursuite prise sur rapport d'enquête ainsi que dans sa convocation devant cette commission n'étaient plus en vigueur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces documents contiennent l’exposé des faits qui lui sont reprochés et précisent que constitue une faute disciplinaire le fait de « proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement (…) », en se référant au 12° de l’article 57-7-1 du code de procédure pénale. Si cet article a été abrogé à compter de l’entrée en vigueur du code pénitentiaire le 1er mai 2022, ces dispositions ont été reprises à l’identique au 12° de l’article R. 232-4 de ce code. En outre, il ressort de la décision du président de la commission de discipline que celle-ci s'est fondée sur cette même qualification juridique des faits, au visa du 12° de l'article 57-7-1 du code de procédure pénale, conformément à ce qui était indiqué dans les documents précités. Enfin, la décision attaquée du directeur interrégional des services pénitentiaires retient également cette qualification, sur le fondement de l’article R. 232-4 précité, en précisant que les dispositions visées par la décision du président de la commission de discipline ont été reprises à l’identique par cet article. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. J..., la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés a été régulièrement portée à sa connaissance, conformément aux dispositions de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article R. 234-12 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Et aux termes de l’article R. 234-13 de ce code : « À la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
11. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ». Si la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l’administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident ni du rapport d’enquête, comme l’exigent les articles R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire.
13. M. J... soutient qu’aucune raison de sécurité ne justifiait l’anonymisation du compte-rendu d’incident, du rapport d’enquête et de la convocation devant le conseil de discipline, et qu’il n’est pas établi que celle-ci ait été régulièrement composée au regard des dispositions précitées. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été exposé, à supposer même qu’aucun motif ne justifiait cette anonymisation, une telle circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline comprenait, lors de sa séance du 28 juin 2023, son président, un premier assesseur qui n’était ni l’auteur des comptes rendus d’incident, ni celui du rapport d’enquête, et un second assesseur, régulièrement habilité à siéger au sein cette commission, comme exposé au point 5 ci-dessus. En outre, il ressort du registre de la commission de discipline du 28 juin 2023 que ce premier assesseur avait le grade de surveillant, premier grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l'établissement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées sont infondés et doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-7 du code pénitentiaire : « Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue par les dispositions du au troisième alinéa de l'article R. 234-6 : / 1° Les personnes mineures ; / 2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ; / 3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; / 4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ; / 5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ; / 6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ; / 7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ; / 8° Les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation en exercice ; / 9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice ». Aux termes de l’article D. 250 du code procédure pénale : « L’habilitation délivrée par le président du tribunal judiciaire est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l’article R. 234-7 du code pénitentiaire. / (…) / Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal judiciaire, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire ».
15. M. J... se borne à soutenir que « les éléments fournis par le ministère ne permettent nullement (…) de s’assurer du respect » des dispositions de l’article R. 234-7 précité. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 5 ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit l’ordonnance du 1er octobre 2019 par laquelle le magistrat faisant fonction de président du tribunal de grande instance a désigné M. U... en qualité d’assesseur extérieur à la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan, conformément aux dispositions de l’article R. 234-6 précité. Cette habilitation a eu pour effet de faire figurer l’intéressé sur la liste à partir de laquelle il a été désigné par le président de la commission de discipline, conformément aux dispositions de cet article. L’appelant n’apporte de plus aucun élément de nature à indiquer que cette habilitation aurait été retirée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / (…) . ». Et aux termes de l’article R. 234-18 du même code : « La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17 ».
17. Il ressort de la convocation devant la commission de discipline, notifiée à M. J... le 21 juin 2023, que celle-ci précise qu’un exemplaire du dossier disciplinaire lui sera remis au moins vingt-quatre heures avant la réunion de la commission de discipline pour consultation et qu’il peut en obtenir une copie gratuite. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé, les dispositions précitées de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire n’impliquent pas l’information systématique, dans la convocation de la personne détenue à la commission de discipline, de la possibilité pour lui ou son conseil de demander tout élément utile à sa défense, contrairement à la possibilité de consulter son dossier disciplinaire. Il appartenait à l’intéressé ou à son avocate, d’ailleurs présente lors de la réunion de la commission de discipline, de solliciter la communication de tout élément qu’il estimait utile à sa défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. J... n’aurait pas été informé des droits prévus à l’article R. 234-17 précité est infondé et doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par ses décisions n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024 et n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le détenu faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où ledit détenu, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code pénitentiaire, n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur de ses déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
19. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 28 juin 2023 du président de la commission de discipline, que la sanction litigieuse repose de manière déterminante, non sur les déclarations de M. J..., qui s’est borné à soutenir qu’il ne se souvenait plus des faits, mais sur le témoignage du membre du personnel pénitentiaire ayant rapporté les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, même à supposer avérée l’allégation de l’intéressé selon laquelle il n’aurait pas été informé de son droit de se taire avant d’être entendu, cette circonstance demeure, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la légalité de la sanction contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-2 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…)12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) ». Et aux termes de l’article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (…) ».
21. La sanction contestée est fondée sur les insultes, menaces ou propos outrageants que M. J... aurait proférés à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement. Si l’intéressé soutient que l’administration « n’apporte aucun élément de preuve laissant penser qu’il a commis les faits qui lui sont reprochés », il ressort toutefois du compte rendu d’incident et du rapport d’enquête, fondés sur les déclarations du personnel pénitentiaire, que l’intéressé aurait « vocifér[é] » « j’ai une seule envie de t’arracher la tête » « avec un air agressif ». M. J... ne conteste pas utilement ce témoignage, se bornant à indiquer devant la commission de discipline qu’il ne se souvenait pas avoir prononcé ces paroles. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés et l’administration a fait une exacte application des dispositions du 12° de l’article R. 232-2 du code pénitentiaire en les qualifiant de faute disciplinaire. En outre, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la gravité des faits reprochés, une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, assortie d’un sursis intégral pendant une durée de six mois, bien inférieure à celle maximale de vingt jours sans sursis susceptible d’être infligée en pareil cas, ne présente pas un caractère disproportionné.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 juin 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan a prononcé à l’encontre de M. J... la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire avec sursis intégral de six mois.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. J... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... J... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
Lise CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.