Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2505185 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. D....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. D..., représenté par Me Zerrouki, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, étant fondé à obtenir de plein droit un titre de séjour.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur ;
- les observations de Me Zerrouki, avocat de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant tunisien né le 11 avril 1996, et qui déclare être entré sur le territoire français en septembre 2022, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 5 avril 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône. Celui-ci relève appel du jugement du 9 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (…) ». Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. M. D..., qui ne soutient ni même ne justifie être entré régulièrement sur le territoire français, n’établit pas sa présence continue en France depuis le mois de septembre 2022 ainsi qu’il l’allègue, la seule attestation d’hébergement établie par le père de son épouse en avril 2025 étant insuffisante à cet égard. Cette présence n’est établie de manière certaine qu’à compter de l’année 2023, eu égard aux factures d’achats et à sa carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat produites, et à son mariage célébré en octobre 2023 à Aix-en-Provence. Si le requérant établit qu’il entretient, depuis ce mariage récent, une communauté de vie avec son épouse de même nationalité, titulaire d’une carte de résident de dix ans et disposant d’une activité salariée, ce titre de séjour arrive à expiration le 2 mars 2026 sans qu’il soit démontré, ni même allégué, que des démarches auraient été effectuées en vue de son renouvellement. Si, par ailleurs, l’intéressé fait valoir que lui et son épouse sont les parents d’une enfant née en France en juillet 2025 et que son épouse était ainsi enceinte à la date de l’arrêté litigieux, aucun élément ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, où M. D... a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, et où il n’établit pas être dénué d’attaches privées ou familiales. Le requérant ne démontre pas non plus une insertion particulière dans la société française, en se bornant à faire état d’une inscription à des cours de français en mars 2024 et d’une promesse d’embauche pour un emploi d’ouvrier postérieure à l’arrêté contesté. Enfin, la présence en France de membres de la famille de son épouse, dont certains ont la nationalité française, n’est pas de nature, à elle seule, à ouvrir un droit au séjour et ne révèle pas un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, au même titre que l’absence de mention dans l’arrêté attaqué de la grossesse de son épouse. Par suite, M. D... n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhôneaurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne peut d’ailleurs utilement invoquer dès lors qu’il entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, et aurait porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. S... D... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2026.