Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... R... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé.
Par un jugement n° 2502790 du 14 janvier 2026 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. R..., représenté par Me Darmon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’examiner sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de circuler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et méconnaît ainsi l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- et les observations de Me Zerrouki, substituant Me Darmon, avocat de M. R....
Considérant ce qui suit :
1. M. R... relève appel du jugement du 14 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
3. Les pièces produites par M. R... n’établissent pas sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision en litige le concernant s’agissant notamment des années 2015 à 2019. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. R... n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 3, la réalité de sa présence habituelle en France notamment pour les années 2015 à 2019, pas plus que pour les années 2012 à 2015. En outre, s’il est père d’un enfant de nationalité angolaise né le 14 août 2018 à Nice de sa relation avec Mme X... et scolarisé en classe de cours préparatoire pour l’année scolaire 2024/2025, les pièces produites tant en première instance qu’en appel n’établissent ni l’intensité ni même la réalité de la relation qu’il entretiendrait avec lui pas plus que sa participation à son éducation et à son entretien. Si le requérant soutient vivre en couple avec Mme X... depuis le mois de janvier 2018, il ne l’établit pas, eu égard, notamment, à la discordance des pièces quant à une adresse commune et en l’absence de toute pièce permettant de corroborer l’existence d’une relation entre eux. L’insertion sociale et professionnelle arguée par le requérant, qui ne repose que sur la production de deux promesses d’embauche l’une datée du 10 octobre 2021 et l’autre datée du 8 avril 2025, n’est pas établie. En outre, si le requérant soutient disposer en France de la présence de son père, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, de ses sœurs de nationalité française et de son frère, d’une part il n’établit par la production d’aucune pièce le lien de parenté existant avec ces personnes, d’autre part il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par arrêté du 30 janvier 2014 notifié le 6 février 2014. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas méconnu le droit de M. R... au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions accessoires :
6. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de M. R... à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. R... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... R... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre ;
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2026.