Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme N... Z... et M. W... G... ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Par une ordonnance n° 2403551 du 15 septembre 2025, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I - Sous le n° 25DA02072, par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025 et un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, Mme Z... et M. G..., représentés par Me François Meunier, demandent à la cour d’annuler cette ordonnance.
Ils soutiennent que :
- la procédure de vérification de la comptabilité de l’EURL ABVI, qui s’est déroulée du 26 février 2020 au 7 avril 2021 est irrégulière dès lors qu’elle s’est étendue au-delà de la date du 25 janvier 2021 ;
- l’irrégularité de la vérification de la comptabilité de l’EURL ABVI entraîne la décharge des revenus distribués qui procèdent exclusivement des redressements du bénéfice imposable de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II - Sous le n° 26DA00709, par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme Z... et M. G..., représentés par Me François Meunier, demandent à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution de cette ordonnance ;
2°) de suspendre le recouvrement ;
3°) d’ordonner la mainlevée immédiate de l’ensemble des saisies pratiquées sur les comptes bancaires et les pensions de retraite de M. G... ;
4°) d’ordonner la restitution des sommes indûment prélevées en exécution de ces saisies ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur les dépens.
Ils présentent les mêmes moyens que dans leur requête n° 25DA02072.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... est le gérant et l’associé unique de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ABVI, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service a procédé à la reconstitution de son résultat imposable au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
2. Par une proposition de rectification du 26 mai 2021, l’administration a assujetti Mme Z... et M. G... à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2017, 2018 et 2019 au titre des revenus distribués par l’EURL ABVI.
3. Leur réclamation ayant été partiellement rejetée, Mme Z... et M. G... ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par une ordonnance du 15 septembre 2025, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
4. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre, Mme Z... et M. G... relèvent appel de cette ordonnance et demandent à la cour d’en ordonner le sursis à exécution.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Pour contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge pour les années 2017, 2018 et 2019 au titre des revenus distribués par l’EURL ABVI, Mme Z... et M. G... se prévalent de l’irrégularité de la vérification de comptabilité de cette société.
6. Toutefois, les moyens contestant la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont inopérants à l’égard des impositions personnelles mises à la charge de l’un de ses associés.
7. Au surplus, les irrégularités entachant une vérification de comptabilité sont sans influence sur la régularité des impositions supplémentaires établies par voie de taxation d’office, lorsque la situation de défaillance déclarative n’a pas été révélée par la vérification elle-même. Or, l’EURL ABVI s’est abstenue de déposer ses déclarations de résultat malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 13 janvier 2020, alors que la vérification de comptabilité s’est déroulée du 26 février 2020 au 7 avril 2021.
8. Par suite, le moyen soulevé par Mme Z... et M. G... et tiré de ce que la procédure de vérification de la comptabilité de l’EURL ABVI est irrégulière dès lors qu’elle s’est étendue au-delà de la date du 25 janvier 2021, doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
10. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance attaquée du 15 septembre 2025, les conclusions de la requête n° 26DA00709 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la même ordonnance sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, l’instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions des appelants relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
13. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme Z... et M. G... demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 25DA02072 de Mme Z... et M. G... est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 26DA00709.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 26DA00709 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et M. G... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : E. Héléniak
mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak