Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme S... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407288 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme K... E..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Plas,
- et les observations de Me Cesso, avocat de Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante colombienne entrée régulièrement en France le 29 juillet 2021, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est entrée régulièrement en France le 29 juillet 2021 et justifie depuis, d’une présence ininterrompue sur le territoire national. Mme E... établit également entretenir depuis le mois de juillet 2017 une relation suivie avec une ressortissante de nationalité française rencontrée aux Etats-Unis, Mme N..., avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 20 avril 2022. Mme E... justifie en outre par de nombreuses pièces, telles que des photographies prises dans la famille de Mme N..., des relevés de compte commun et des factures diversifiées, de sa communauté de vie avec Mme N... depuis son entrée en France. En outre, Mme E... fait état de ses différentes démarches afin de s’insérer dans la société française par le travail. Dans ces conditions, eu égard notamment à l’ancienneté et à la stabilité de la relation entre Mme N... et Mme E..., l’arrêté contesté a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, Mme E... est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 20 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Mme E... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme S... E..., au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
F. PLAS
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.