Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501483 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. T... A..., représenté par Me , demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Haute-Vienne :
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour valable six mois dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, sa motivation étant contraire à la réalité du dossier ;
- l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2026, M. A... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Plas été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. T... A..., ressortissant comorien né le 18 septembre 1998, est entré sur le territoire métropolitain le 23 octobre 2021 depuis Mayotte où il a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 17 juin 2021 au 16 juin 2023.
M. A... a fait l’objet le 19 juin 2023 d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auquel il s’est soustrait. Par un courrier daté du 14 janvier 2025, M. A... a de nouveau demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
2. Par un mémoire enregistré le 31 août 2026, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
F. PLAS
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.