Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... H... et M. V... H... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 9 avril 2025 par lesquels la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par des jugements nos 2411043, 2411091 du 10 juillet 2025, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° 25LY02376, Mme H..., représentée par Me Guillaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande et l’arrêté contesté, la concernant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision de refus d’admission au séjour méconnaît le 5) de l'article 6 de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
– elle repose sur une erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir de régularisation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Mme H... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2025.
II- Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° 25LY02377, M. H..., représenté par Me Guillaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande et l’arrêté contesté, le concernant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus d’admission au séjour méconnaît le 5) de l'article 6 de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
– elle repose sur une erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir de régularisation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
M. H... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
– la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 complété ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes présentant à juger des questions semblables relatives à la situation d’un couple, et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme H..., ressortissants algériens nés respectivement le 19 septembre 1984 et le 10 janvier 1991 et entrés en France le 3 mai 2016, relèvent appel des jugements des 10 juillet 2025 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 9 avril 2025 par lesquels la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes enfin de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
3. Si M. et Mme H... invoquent l’ancienneté de leur présence en France et la qualité de leur intégration, il apparaît que, depuis leur arrivée sur le territoire, ils se sont maintenus en situation irrégulière. Ils n’invoquent aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de la scolarité en Algérie de leurs cinq enfants, bien que trois soient nés en France. S’ils bénéficient de promesses d’embauche comme serveuse pour Mme H... et en qualité de magasinier pour M. H..., de telles circonstances ne sauraient suffire à caractériser une insertion professionnelle particulière en France alors que l’absence de toute attache personnelle et familiale dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la plus grande partie de leur existence, n’est pas avérée. Dans ces conditions, M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les décisions contestées auraient méconnu de manière disproportionnée les droits qu’ils tiennent des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. En second lieu, l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, et en l’absence de tout autre élément dont ils feraient état à l’appui de leur moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que la préfète aurait commise dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, ce dernier ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent donc être rejetées en toutes leurs conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme H... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... H..., à Mme B... H... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– M. Delahaye, président assesseur,
– Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
C. Djebiri
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,