Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme H... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2404777 du 18 juillet 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Guillaume de la Selarl BSG avocats et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Rhône en date du 2 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une méconnaissance du principe de loyauté ;
- il appartenait au préfet de solliciter la communication des pièces manquantes en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient la présence de ses trois enfants en Angola ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante angolaise née le 12 décembre 1956, qui déclare être entrée en France le 25 février 2016, a sollicité le 31 mai 2021 la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision expresse du 2 juin 2025, qui s’est substituée à la décision implicite précédemment née, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Mme A... relève appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande préalablement à son édiction. La circonstance que la décision en litige soit intervenue plusieurs années après la demande de titre de séjour de l’intéressée est à cet égard sans incidence, cette décision expresse s’étant substituée à la décision implicite précédemment née. De même, en ayant notamment relevé que les sept bulletins de paie de sa fille et de son gendre étaient anciens et insuffisants, la préfète du Rhône s’est bornée à analyser la dépendance financière alléguée de Mme A... à l’égard de sa fille au regard des différentes pièces du dossier, alors que l’intéressée n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait été privée de la possibilité de compléter son dossier de tout élément utile à l’appréciation de sa demande postérieurement au dépôt de celle-ci. Par suite les moyens soulevés au titre du défaut d’examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance par l’administration du principe de loyauté doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
4. Il est constant que la décision en litige rejette au fond la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., et non en raison de son caractère incomplet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a indiqué dans sa demande de titre de séjour, qu’elle n’avait plus de nouvelles de ses trois enfants restés au pays et qu’ils étaient portés disparus, sans apporter toutefois plus de précisions. Par suite, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur de fait en ayant relevé dans la décision en litige que l’intéressée ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses trois enfants et où elle a passé plus de soixante ans de sa vie. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). »
7. Mme A... se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2016, de la présence en France de ses filles H... et D..., titulaires respectivement d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 janvier 2028 et d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juillet 2029, et de ses six petits-enfants. Toutefois, alors que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie l’ancienneté de séjour alléguée par Mme A..., il est en tout état de cause constant que l’intéressée est entrée en France à l’âge de 59 ans après avoir passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine et qu’elle n’établit pas y être dépourvue de toute attache familiale et personnelle, l’intéressée disposant par ailleurs d’attaches familiales en Belgique où résident deux de ses enfants et quatre petits-enfants. Si elle indique sans autres précisions, que ses trois enfants restés en Angola étaient portés disparus au moment où elle a quitté son pays, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 janvier 2017 rejetant sa demande d’asile, qu’elle a alors indiqué être en contact téléphonique régulier avec l’un de ses fils. En outre, si elle vit au domicile de sa fille D..., mère de quatre enfants issus de sa relation avec un ressortissant français qui partage sa vie, l’intéressée ne démontre pas qu’elle serait économiquement dépendante de sa fille et de son compagnon, ni en tout état de cause que ces derniers ne pourraient pas subvenir à ses besoins en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la présence quotidienne de Mme A... auprès de ses petits-enfants présenterait un caractère indispensable, ni que la présence de l’appelante aux côtés de sa seconde fille H... serait indispensable pour l’assister dans les gestes de la vie quotidienne en raison de l’hémiplégie gauche dont elle est atteinte depuis son enfance. Enfin, en dépit de son implication en qualité de bénévole auprès du secours populaire, Mme A... ne peut être regardée comme justifiant d’une insertion sociale notable en France. Par suite, la décision de refus de séjour contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent dès lors être écartés. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et en l’absence d’autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour de Mme A... réponde à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Rhône n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... at au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Delahaye, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
L. Delahaye
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,