Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. P... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination
Par un jugement n° 2506013 du 30 septembre 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 15 mai 2025 et a enjoint à la préfète de la Savoie de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, la préfète de la Savoie demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. D... ;
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il n’avait pas procédé à l’examen de la demande de titre de séjour de M. D... sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il renvoie à ses écritures de première instance concernant les autres moyens soulevés en première instance qui ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, M. D... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la préfète de la Savoie ne sont pas fondés ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant malgache né le 21 septembre 1996 et entré en France pour la dernière fois le 26 septembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité par une lettre du 15 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 15 mai 2025, la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 15 mai 2025 et a enjoint à la préfète de la Savoie de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D.... La préfète de la Savoie relève appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il ressort de la demande de M. D... en date du 15 octobre 2024, intitulée « demande de régularisation », que celui-ci a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant notamment de son ancienneté de séjour sur le territoire français, de son mariage intervenu le 30 juillet 2022 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour et de son insertion professionnelle. Il ne ressort ni des termes de cette demande, ni de la fiche de renseignements complétée par l’intéressé au soutien de celle-ci, que M. D... aurait entendu solliciter la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors au demeurant qu’il ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions en ce qu’il entre dans l’une des catégories ouvrant droit au regroupement familial du fait de sa qualité de conjoint d’un étranger titulaire d’un titre de séjour. Par suite, en examinant la demande de titre de séjour de M. D... sur le seul fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, pour ce motif, annulé l’arrêté en litige du 15 mai 2025.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif et la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Si M. D... se prévaut de son ancienneté de séjour en France depuis son entrée régulière en France le 26 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 20 septembre 2021 au 20 septembre 2022 délivré par la Belgique, il ne justifie pas du caractère habituel de son séjour en France sur l’ensemble de cette période dès lors notamment qu’il s’est vu délivrer par les autorités belges un titre de séjour valable du 19 avril 2022 au 30 septembre 2023 et qu’il a épousé une compatriote à Bruxelles le 30 juillet 2022. Si son épouse est en outre titulaire d’un titre de séjour, il ne justifie pas d’une communauté de vie en France antérieure au mariage, lequel présente encore un caractère relativement récent à la date de la décision de refus de séjour, alors que le couple de même nationalité n’a pas d’enfants et que l’intéressé, qui dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, notamment ses parents et son frère, peut bénéficier de la procédure de regroupement familial. Enfin, si M. D... justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’agent de service du 10 mai 2022 au 6 juin 2023, d’agent de nettoyage du 1er juillet au 31 août 2023, puis de jardinier à mi-temps chez un particulier à compter du 1er novembre 2023, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à caractériser une insertion sociale et professionnelle ancienne et notable à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour sur ce fondement, la préfète de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré au titre des liens personnels et familiaux qu’un étranger entretient en France dès lors qu’il ne relève pas d’autres catégories susceptibles de lui conférer un droit au séjour, dont celles ouvrant droit au regroupement familial. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, dès lors qu’il est marié à une compatriote malgache titulaire d’un titre de séjour, il entre dans l’une des catégories ouvrant droit au regroupement familial. Il ne peut dès lors utilement soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant étranger d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens privés familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
10. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. D... telle que décrite au point 6, la décision contestée, même en ne prenant pas en compte la circonstance que l’intéressé entre dans une des catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. En l’absence d’autre élément, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, en l’absence d’autre élément, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Savoie est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 mai 2025 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D.... Par suite, ses conclusions à fin d’annulation présentées en première instance doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées, tant en première instance qu’en appel, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. D... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l’intérieur et à M. P... D....
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Delahaye, président assesseur,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
L. Delahaye
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,