Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K... L... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2407561, 2407562, 2505427 du 30 septembre 2025, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme L..., représentée par Me Chabal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté contesté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme L... soutient que :
– l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la préfète a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation ;
– il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026 la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme L... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L..., ressortissante algérienne née en 1972 et entrée en France le 4 juillet 2018 relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. B..., secrétaire général de la préfecture de la Drôme, auquel le préfet de ce département avait consenti par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’une décision portant sur le délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme L... fait état de six ans et demi de présence sur le territoire français à la date de la décision en litige. Cependant, cette durée est liée à son maintien irrégulier sur le territoire en dépit de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 11 juillet 2019. Si elle fait état de liens amicaux sur le territoire français, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses frères et sœurs et où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où la cellule familiale peut se reconstituer, son mari étant également en situation irrégulière. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la scolarisation de son enfant se poursuive dans son pays d’origine. Si Mme L... suit des cours de français et participe à des activités de bénévolat, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser un ancrage suffisamment fort en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit en conséquence être écarté.
5. En deuxième lieu, pour apprécier, sur le fondement du pouvoir discrétionnaire dont il dispose à cet effet, s’il y avait lieu de régulariser sa situation, le préfet de la Drôme a examiné la situation personnelle et professionnelle de Mme L.... Ainsi que l’a relevé le préfet de la Drôme dans la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que cette dernière dispose d’un emploi de plongeuse en contrat à durée indéterminée depuis le 4 mai 2022, n’est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle en France de nature à justifier, à titre exceptionnel, la délivrance d’un titre de séjour. En outre, au regard de ce qui a été exposé au point 4, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu son pouvoir de régularisation doit être écarté.
6. En dernier lieu, alors même que le préfet de la Drôme a visé l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Sur les autres décisions :
7. Mme L... soutient que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement. Ces moyens doivent, en l’absence d’éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme L... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme L... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme S... épouse L... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– M. Delahaye, président assesseur,
– Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
C. Djebiri
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,