Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... Z... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l'arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Par un jugement n° 2527879 du 5 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. Z..., représenté par Me Sarhane, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- à la date de l’arrêté contesté, il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. Z....
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2026/000246 du 31 mars 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. Z... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z..., ressortissant bangladais né en 1981, a sollicité son admission au statut de réfugié. Par une décision du 9 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police a obligé M. Z... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de police a édicté à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. M. Z... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. Z... ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2026, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 septembre 2025 :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00979 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 7562025-318 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme S... Y..., attachée d’administration de l’État, afin de signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, au titre desquelles figurent les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. Si M. Z... soutient que l’arrêté en litige ne comporte pas la signature du préfet de police, il résulte du point 3 du présent arrêt, que cet arrêté a été signé par délégation, par Mme Y... et comporte la signature de celle-ci. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 18 septembre 2025 aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté en litige qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 612-6 et suivants, indique les motifs pour lesquels le préfet de police a décidé de prononcer à l’encontre de M. Z... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Il indique notamment que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en 2022, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et se déclare célibataire et sans enfants à charge et qu’il a déjà fait l’objet, le 30 mai 2025, d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. L’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et il est suffisamment motivé, étant précisé que le bien fondé des motifs retenus par l’autorité administrative est sans incidence sur le caractère suffisant ou non de la motivation retenue.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ». Aux termes de l’article 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (...) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra, que la demande d’admission au statut de réfugié déposée par M. Z... a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 janvier 2023 qui a été notifiée à l’intéressé le 4 février suivant. Si le requérant soutient qu’il a présenté une demande de réexamen et bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’édiction de l’arrêté en litige, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. S’il soutient par ailleurs qu’une attestation de demande d’asile lui a été remise, cette attestation était valable jusqu’au 25 mai 2023 et n’était donc plus valable à la date de l’arrêté contesté du 18 septembre 2025. M. Z... qui ne justifie pas davantage avoir saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’OFPRA, ne saurait utilement soutenir ne pas avoir été convoqué devant cette cour. Ainsi, le requérant ne justifie pas qu’il bénéficiait d’un droit au maintien sur le territoire français à la date à laquelle l’arrêté en litige a été édicté et le préfet de police pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ».
10. M. Z... soutient qu’il est entré en France en 2022 afin d’y solliciter l’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, résidait sur le territoire français depuis trois ans seulement à la date de l’arrêté contesté. Il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des attaches privées ou familiales et n’établit pas être isolé au Bangladesh où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans au moins. Il est par ailleurs constant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été octroyé par l’arrêté du 30 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, en prononçant à l’encontre de M. Z... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation.
11. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de police n’a pas tenu compte de sa situation de demandeur d’asile, il résulte au contraire des termes de l’arrêté contesté que le préfet a bien tenu compte de la situation administrative de l’intéressé en constatant que sa demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de police. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Z... tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi Sahraoui
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.