Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
M. V... Z... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’une part d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la prolongation, pour une durée d’un an supplémentaire, de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement joint n° 2600850, 2600852 du 5 mars 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. Z..., représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 mars 2026 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 février 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement pour la durée d’un an supplémentaire d’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation afin de lui imposer des obligations compatibles avec l’exercice de son activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant assignation à résidence
• elle a été signée par une autorité incompétente ;
• elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la signature qui y est apposée est illisible ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
• elle est entachée d’erreur de fait ;
• elle a été prise en violation des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
• elle a été signée par une autorité incompétente ;
• elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la signature qui y est apposée est illisible ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
• elle est entachée d’erreur de fait ;
• elle a été prise en violation des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le code des relations entre le public et l’administration ;
• le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Potin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. V... Z..., ressortissant tunisien né le 14 août 1998, déclare être entré en France le 14 août 2021. Le 16 juin 2025, il a fait l’objet d’un contrôle par les services de police aux fins de vérification de son droit de séjourner et de circuler sur le territoire français. A la suite de ce contrôle, le préfet de la Seine-Maritime a pris, le 16 juin 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2503264 du 15 janvier 2026, confirmé par une ordonnance n° 2600335 du 16 avril 2026 de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par M. Z... contre cet arrêté. A la suite d’un nouveau contrôle effectué le 10 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a, par deux arrêtés du même jour, prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour dont M. Z... fait l’objet et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. Z... fait appel du jugement du 5 mars 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des deux arrêtés du 10 février 2026.
Sur la légalité des arrêtés attaqués
2. Premièrement, par un arrêté n° 25-059 du 31 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 76-2025-236 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme I... F..., secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français et les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice et de la directrice adjointe des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau de l’éloignement. Si l’appelant reprend en appel l’argument selon lequel le préfet n’apporte pas la preuve de l’empêchement des directrice et directrice adjointe des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau de l’éloignement, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs de Mme F..., à savoir la directrice et la directrice adjointe des migrations et de l’intégration et la cheffe du bureau de l’éloignement, n’étaient ni absentes, ni empêchées à la date du 10 février 2026 à laquelle celle-ci a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
3. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
4. L’arrêté contesté comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de sa signataire et permet ainsi d’identifier son auteur sans ambiguïté. Dans ces conditions, la circonstance que la signature apposée sur les arrêtés en litige soit illisible est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. Troisièmement, les arrêtés attaqués visent et mentionnent les dispositions des articles L. 612-11, L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort de leur énonciation que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation de M. Z..., en mettant en particulier en balance la nature de ses liens privés et familiaux en France avec le fait qu’il n’ait pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas à motiver spécifiquement le choix de la durée de l’assignation à résidence, dès lors que la durée de quarante-cinq qu’il a retenue correspond à la durée de droit commun prévue par les dispositions de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé, notamment sur le plan familial et professionnel. Dès lors, les moyens tirés de ce que les arrêtés en litige seraient insuffisamment motivés et seraient entachés d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doivent être écartés.
6. Quatrièmement, M. Z... soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant dans l’arrêté contesté qu’il est entré en France en 2023 alors qu’il fait valoir être entré sur le territoire national en 2021. Il ressort toutefois du procès-verbal de son audition du 16 juin 2025 que l’intéressé a indiqué être entré sur le territoire français en 2023 et qu’il attendait trois ans de présence en France pour régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant serait présent sur le territoire français depuis 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige seraient entachés d’une erreur de fait quant à sa date d’entrée sur le territoire n’est pas fondé et doit être écarté.
7. Cinquièmement, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l'objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
9. En l’espèce, il est constant que M. Z... a fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire à laquelle il n’a pas déféré. Si le requérant soutient être en couple avec une ressortissante française, les pièces du dossier, qui ne comportent d’ailleurs ni la pièce d’identité ni d’attestation de cette personne, ne permettent pas suffisamment d’établir l’existence d’une relation stable ancienne et intense sur le territoire français. Le requérant n’allègue pas avoir d’autres attaches personnelles ou familiales en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. L’intéressé justifie avoir conclu un contrat à durée déterminée de six mois du 16 décembre 2022 au 15 juin 2023 en qualité d’employé polyvalent à temps plein auprès d’une société, puis un contrat à durée indéterminée le 10 octobre 2024 en qualité de cuisinier à temps plein auprès d’une autre société. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle ancienne, durable et stable à la date des décisions en litige. Dans ces conditions et en l’état du dossier, et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Z... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, dont il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’il se serait cru lié par l’inexécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. Z... pour adopter l’arrêté prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas non plus entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
10. Sixièmement, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
11. D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté portant assignation à résidence que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour décider d’assigner M. Z... à résidence. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas que son éloignement forcé vers son pays d’origine ne pourrait pas intervenir dans un délai raisonnable.
12. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêt en litige que M. Z... est assigné au 70 rue Jacques Daviel à Sotteville-lès-Rouen, et qu’il lui est prescrit de se présenter chaque lundi et jeudi entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h dans les locaux de la police aux frontières de Rouen, situés 9 rue de Brisout de Barneville. Le requérant, en se bornant à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’établit pas que ces modalités présenteraient un caractère inadapté ou disproportionné au regard de la finalité poursuivie. D’une part, l’intéressé ne saurait mettre en avant l’incompatibilité de ces horaires avec l’emploi qu’il exerce sans autorisation en France. D’autre part et en tout état de cause, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que ces modalités seraient incompatibles avec son emploi de cuisinier, qu’il indique exercer tous les jours sauf le mardi, soit le matin de 10h à 17h, soit le soir de 17h à minuit, au 52 place Voltaire à Sotteville-lès-Rouen. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 10 février 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour dont il fait l’objet et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions des requêtes aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions relatives aux frais liés aux litiges.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... Z... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
• Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
• M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
• Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro