Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... V... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et, d’autre part, l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2506216 du 27 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. V... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
• le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant la situation de M. V... au regard de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il relevait de l’article L. 542-2 de ce code ;
• les décisions ont été signées par une personne ayant reçu délégation de compétence à cet effet ;
• le droit d’être entendu de M. V... n’a pas été méconnu préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ;
• la situation personnelle de M. V... a été examinée dans son ensemble ;
• l’obligation de quitter le territoire ne contient ni erreur de fait ni erreur d’appréciation ;
• cette obligation ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée et a été précédée d’un examen sérieux de la situation de l’intéressé ;
- elle n’est pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée ;
- elle n’est ni entachée d’erreur manifeste ni disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, M. V..., représenté par Me Airiau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l’autorisation d’occuper un emploi, dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par
jour de retard, ou, à tout le moins de faire injonction au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l’Etat ne somme de 2 000 euros en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 11 juin 2026, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a maintenu la décision du 20 novembre 2025 admettant M. V... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. V..., né en 1993, de nationalité ivoirienne, déclare être arrivé en France en 2019. Le 24 octobre 2019, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 mars 2021. Le recours présenté par M. V... contre cette décision a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er mars 2022, notifiée le 7 mars 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet des Bouches-du Rhône a fait obligation à M. V... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’intéressé demeurant néanmoins sur ce territoire. Le 11 septembre 2024 est née à Strasbourg sa fille, N... V..., dont la mère est une ressortissante ivoirienne née en 2002, ayant présenté en France une demande d’asile rejetée par une décision de l’OFPRA du 10 novembre 2022, confirmée par la CNDA le 18 décembre 2023. Le 9 décembre 2024, M. V... a saisi l’OFPRA d’une demande d’asile au nom de sa fille N.... Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 3 juillet 2025. Par des arrêtés du 29 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. V... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement en date du 27 août 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés.
Sur le motif d’annulation retenu pars le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». L’article L. 531-24 du précise que : « L’Office français des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable … ».
3. En application de ces dispositions combinées, la demande d’asile présentée au nom du mineur après le rejet définitif de la demande d’asile de ses parents doit être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen instruite par l’OFPRA selon la procédure accélérée. Lorsque cette demande de réexamen est recevable, le droit au maintien prend fin à la date d’édiction et non à la date de notification de la décision de rejet par l’OFPRA.
4. En l’espèce, il ressort de ce qui a été exposé au point 1 du présent arrêt que les demandes d’asile du père et de la mère de N... V... ont fait l’objet d’un rejet définitif respectivement les 7 mars 2022 et 18 décembre 2023. La demande de réexamen présentée le 9 décembre 2024 par M. V... au nom de sa fille a été jugée recevable par l’OFPRA qui a alors statué au fond en procédure accélérée, conformément aux dispositions de l’article L. 531-24 précité, et l’a rejetée par décision intervenue le 3 juillet 2025. A cette date, en vertu des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 précité, le droit de Fatima de se maintenir sur le territoire français a cessé. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a pu prendre le 29 juillet 2025, sans commettre d’erreur de droit, une décision obligeant M. V... à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision obligeant M. V... à quitter le territoire français, et par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’assignant à résidence. Il y a lieu pour la cour, saisie de l’entier litige par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. V....
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses :
6. Par un arrêté du 23 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. L... T..., directeur des migrations et de l’intégration, à Mme W... P..., cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme R..., adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. T... et Mme P... n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 29 juillet 2025 à Strasbourg par un officier de police judiciaire, M. V... a été entendu sur l’irrégularité de son séjour sur le territoire français. Il a, à cette occasion, présenté des observations, notamment au regard de sa situation de concubinage et de ses deux enfants en bas âge nés en France ainsi que de la circonstance qu’il était logé, avec sa famille, par le centre 115. Dès lors, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ainsi qu’interdiction de retour sur ce territoire et l’assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, n’ont pas été prises en méconnaissance du droit d’être entendu.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Ces stipulations ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. V..., qui a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans dans son pays d’origine, n’est entré sur le territoire français qu’en 2019 et n’a, après le rejet de sa demande d’asile, entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour. S’il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne, en situation irrégulière, et leurs deux enfants, âgés d’un et deux ans, il n’est pas sans attaches personnelles dans son pays, dans lequel la cellule familiale peut s’installer. Par ailleurs il ne dispose ni d’un logement fixe ni d’un travail en France. Dans ces conditions, eu égard aux effets de la décision attaquée, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise ni qu’elle méconnaitrait l’intérêt supérieur de ses deux enfants protégés par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet, qui a procédé à un examen complet de sa situation personnelle, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. V....
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. M. V..., auquel, comme il vient d’être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’établit pas que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire porterait, en tant que telle, une atteinte à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de ses deux enfants. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. M. V... n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, M. V... n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ».
16. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. Il résulte des termes de la décision litigieuse que, après avoir cité, notamment, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin a relevé que M. V..., qui a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français, ne justifiait pas de liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens en France en dehors de sa concubine, en situation irrégulière, et de ses deux enfants et n’était pas dénué d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la durée de deux ans retenue par le préfet n’apparait pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. Dès lors, en prenant à l’encontre de M. V... une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. V... et suffisamment motivé sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, M. V... n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
20. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (…) ». L’article L. 732-1 prévoit que les décisions d’assignation à résidence sont motivées. Enfin, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
21. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision d’assignation à résidence. Il en résulte que cette dernière est régulièrement motivée, dans le respect de l’article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
22. En dernier lieu, M. V... n’établit ni que la durée de cette assignation serait disproportionnée au regard de ses perspectives d’éloignement ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit dès lors être écarté.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 27 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 29 juillet 2025, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. V... et a mis à la charge de l’Etat le versement à l’avocat de l’intéressé une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. V..., n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2506216 du 27 août 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. V... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions en appel à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... V..., au ministre de l’intérieur et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti