Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I°) Sous le n° 2004833, Mme G... R... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’abord, d’annuler l’arrêté du 25 juin 2020 par lequel le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée, a refusé de la placer en congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office pour une durée de trois mois du 25 mars au 24 juin 2020, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, ensuite, d’annuler l’arrêté du 25 juin 2020 par lequel la même autorité l’a placée en disponibilité d’office à compter du 25 juin 2020 dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, d’enjoindre au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de la placer en congé de longue maladie à compter du 25 mars 2019 pour une durée de trois ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
II°) Sous le n° 2200839, Mme G... R... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’abord, d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2021, ensuite d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1erjanvier 2022, d’enjoindre au département d’Ille-et-Vilaine de la réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s2004833 et 2200839 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a :
• annulé les arrêtés du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine des 25 juin 2020, 4 novembre et 15 décembre 2021, ainsi que la décision du 2 septembre 2020 portant rejet du recours gracieux contre les deux arrêtés du 25 juin 2020 ;
• enjoint au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, à la réintégration de Mme R... et à la reconstitution de ses droits à compter du 1er janvier 2022 ;
• enjoint au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de réexaminer, dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, la situation de Mme R... afin de prendre une nouvelle décision sur sa demande de congé de longue durée et de la placer dans une situation légale et réglementaire conforme à sa situation entre le 25 mars 2020 et le 1er janvier 2022 ;
• mis à la charge définitive du département d’Ille-et-Vilaine les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 100 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 23 mai 2025 ;
• mis à la charge du département d’Ille-et-Vilaine le versement de la somme globale de 2 000 euros à Mme R... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
• rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, le département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Me Pequignot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2025 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme R... ;
3°) de mettre à la charge de Mme R... une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 25 juin 2020 portant refus de congé de longue durée aux motifs qu’elle serait insuffisamment motivée et entachée d’irrégularité quant à la composition du comité médical.
Par un mémoire en défense, le 23 juin 2026, Mme R..., représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le conseil départemental ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 25 septembre 2026 pour le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Pequignot représentant le département d’Ille-et-Vilaine et Me Lerable, substituant Me Gorand, représentant Mme R....
Considérant ce qui suit :
1. Ingénieure territoriale principale au département d’Ille-et-Vilaine, Mme R... a été placée en congé de maladie pour un syndrome dépressif du 28 novembre 2018 au 27 février 2019, puis à compter du 28 mars 2019. Le 5 novembre 2019, elle a sollicité de son administration son placement en congé de longue durée. Dans le cadre de cette demande, une expertise a été réalisée du 11 mars 2020 par le docteur I..., médecin psychiatre agréé. Saisi, le comité médical départemental a le 18 juin 2020, émis un avis défavorable au placement de l’agent en « congé de longue maladie » et un avis favorable à la prolongation du congé de maladie ordinaire à compter du 25 septembre 2019 pour une durée de six mois, puis à son placement en disponibilité d’office pour trois mois. Le comité relevait également dans cet avis « l’inaptitude totale et définitive - de l’intéressée - aux fonctions de tous les emplois de tous les grades de tous les cadres d’emplois à compter du 25 juin 2020 ». Par un premier arrêté du 25 juin 2020, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a placé Mme R... en disponibilité d’office pour une période de trois mois du 25 mars au 24 juin 2020. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l’a placée en disponibilité d’office à compter du 25 juin 2020 dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité. Par un courrier du 2 septembre 2020, reçu le 4 septembre suivant, le président du département d’Ille-et-Vilaine a explicitement rejeté le recours gracieux formé contre ces deux arrêtés. Sous le n°2004833, Mme R... a, le 4 novembre 2020, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de ces différentes décisions. Puis, par un arrêté du 4 novembre 2021, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2021. Un second arrêté est intervenu 15 décembre 2021 qui a admis Mme R... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, cette fois à compter 1er janvier 2022. Sous le n°2200839, Mme R... a, le 16 février 2022, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une seconde demande tendant à l’annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 3 février 2023, cette juridiction a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale complémentaire confiée à un expert en psychiatrie. L’expert a remis son rapport le 7 février 2025.
2. Par un jugement n°s2004833 et 2200839 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes, après jonction des deux demandes, a d’abord, annulé les arrêtés du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine des 25 juin 2020, 4 novembre et 15 décembre 2021, ainsi que la décision du 2 septembre 2020 portant rejet du recours gracieux contre les deux arrêtés du 25 juin 2020, a ensuite enjoint à cette autorité de procéder, dans le délai de trois mois à la réintégration de Mme R... et à la reconstitution de ses droits à compter du 1er janvier 2022 et de réexaminer, dans le même délai sa situation afin de prendre une nouvelle décision sur sa demande de congé de longue durée et de la placer dans une situation légale et réglementaire conforme à sa situation entre le 25 mars 2020 et le 1er janvier 2022. Le département d’Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement.
Sur l’arrêté du 25 juin 2020 portant refus de congé de longue maladie et placement en disponibilité d’office du 25 mars au 24 juin 2020 :
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens d’annulation retenus par le tribunal administratif :
S’agissant de la motivation de l’arrêté :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le refus d’attribuer le bénéfice d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme R... a, le 5 novembre 2019, sollicité son placement en congé de longue durée. L’arrêté contesté du 25 juin 2020, qui doit être regardé comme lui refusant ce congé ainsi qu’un congé de longue maladie, vise, outre des dispositions législatives et réglementaires, le procès-verbal du comité médical du 18 juin 2020, en indiquant que « cet avis était défavorable au placement en congé de longue maladie de la requérante et favorable à son placement en disponibilité d’office pour 3 mois à compter du 25 mars 2020 ». Cet arrêté se borne ainsi à viser le sens de l’avis émis par le comité médical sans en donner les motifs. A supposer même que l’auteur de cet arrêté ait entendu se les approprier, il ressort des termes de cet avis, dont il n’est pas contesté par Mme R... qu’il était joint à l’arrêté contesté, que le comité médical s’est limité à indiquer que « les critères de gravité ne sont pas réunis pour l’octroi d’un CLM ». Ainsi, à la lecture de l’arrêté du 25 juin 2020 et de l’avis du comité médical joint, Mme R... était dans l’impossibilité de discuter utilement le refus de son placement en congé de longue maladie. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que l’arrêté contesté, intervenu en méconnaissance des principes et exigences rappelés au point précédent, n’était pas suffisamment motivé.
S’agissant de la régularité de la procédure suivie :
5. Aux termes de l’article 3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, dans sa version alors applicable : « Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet (…) Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « (…) Il est consulté obligatoirement pour : (…) b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée (…) ». Dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose le comité médical, auquel a succédé le conseil médical, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
6. Il ressort des pièces versées au dossier que le procès-verbal du comité médical du 18 juin 2020 ne comporte que la signature de deux médecins généralistes. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, qu’un médecin spécialiste en psychiatrie aurait siégé et pris part à la délibération ayant conduit à l’avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie émis par cette instance, alors que cet avis s’écarte des conclusions de l’expertise évoquée au point 1 qui avait été réalisée par un médecin psychiatre agréé à la demande du comité médical. Aucun autre avis médical spécialisé n’était soumis au comité, en l’état du dossier en appel. Dans ces conditions, l’absence d’un médecin spécialiste au sein du comité médical qui s’est prononcé le 18 juin 2020 constitue une irrégularité qui a privé Mme R... d’une garantie et a, au surplus, été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis et, par suite, de la décision contestée. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que l’arrêté contesté avait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et était en conséquence, entaché d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le département d’Ille-et-Vilaine soutient que l’arrêté du 25 juin 2020 qui a refusé à Mme R... l’octroi d’un congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office du 25 mars au 24 juin 2020 n’était pas entaché d’illégalité.
Sur l’arrêté du 25 juin 2020 portant placement en disponibilité d’office dans l’attente de l’admission de Mme R... à la retraite pour invalidité :
8. Pour placer, par l’arrêté en litige du 20 juin 2020, Mme R... en disponibilité d’office à compter du 25 juin 2020 dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur l’avis du comité médical du 18 juin 2020 la « déclarant inapte de façon définitive à ses fonctions et à toute fonction ». Toutefois, il ressort des conclusions définitives du rapport d’expertise judiciaire du Dr N..., psychiatre désigné par un jugement avant dire droit, qui s’est prononcé au regard de l’ensemble des pièces relatives à la situation médicale de Mme R..., de son examen clinique et des observations contradictoires des parties, que l’intéressée a présenté, à partir du 22 novembre 2018, une « dépression réactionnelle sur un trouble de la personnalité » qui a progressivement évolué favorablement mais dont des symptômes résiduels étaient encore présents au 25 mars 2020. L’expert a estimé que cette pathologie l’avait mise dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et avait nécessité un traitement, mais sans impératif de soins prolongés et sans caractère de gravité confirmée. Il a ensuite considéré, contrairement à qu’avait notamment pu estimer, de manière peu motivée, le comité médical dans son avis du 18 juin 2020 précité et la commission de réforme dans son avis du 14 janvier 2021, que Mme R... n’était pas définitivement inapte à toutes fonctions, précisant qu’elle avait retrouvé une aptitude à l’exercice d’activités professionnelles dans une collectivité autre que le département d’Ille-et-Vilaine, probablement à partir de la fin de l’année 2020 ou du début de l’année 2021. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause cette appréciation précisément motivée. Dans ces conditions, en estimant que Mme R... était inapte de façon définitive à ses fonctions et à toutes fonctions pour la placer en disponibilité d’office à compter du 25 juin 2020 dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la décision du 2 septembre 2020 portant rejet du recours gracieux contre les deux arrêtés contestés du 25 juin 2020 ne pouvait qu’être annulée, par voie de conséquence, de l’illégalité des arrêtés précités.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 novembre 2021 modifié par l’arrêté du 15 décembre 2021 portant admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2022 :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a, en plaçant Mme R... à la retraite pour invalidité, alors qu’il ressort des pièces des dossiers qu’elle n’était pas inapte de façon définitive à toutes fonctions, commis une erreur d’appréciation. Entachés d’illégalité, les arrêtés du 4 novembre et du 15 décembre 2021, ont été annulés à bon droit.
Sur les frais de l’instance :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme R..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au département d’Ille-et-Vilaine de la somme qu’il demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme R... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du département d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : Le département d’Ille-et-Vilaine versera la somme de 1500 euros à Mme R... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de présentées par Mme R... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département d’Ille-et-Vilaine et à Mme G... R....
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Délibéré après l'audience du 9 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I.SIROT
La République mande et ordonne à la préfète d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.