Vu la procédure suivante :
M. X... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2501429 du 17 mars 2026, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. C....
Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’il attaque est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la décision en litige est insuffisamment motivée, faute de préciser le fondement textuel précis sur lequel elle a été prise, et d’indiquer en quoi le danger présenté par M. C... justifiait le choix de la durée maximale de suspension.
Le pourvoi a été communiqué à M. C..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Drôme a pris, le 4 décembre 2024, un arrêté suspendant pour une durée de six mois le permis de conduire de M. C... qui avait fait l’objet, le 30 novembre 2024, d’une mesure de rétention par un officier de police judiciaire à la suite d’une infraction au code de la route suivie d’un dépistage positif à des substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. C..., annulé cet arrêté.
2. D’une part, l’article L. 224-1 du code de la route dispose que les officiers et agents de police judiciaire procèdent notamment à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur contrôlé a fait usage de stupéfiants. Selon les dispositions des articles L. 235-2 et R. 235-5 du même code, ils peuvent également procéder ou faire procéder, sur tout conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et, si les épreuves de dépistage se révèlent positives, faire procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques sur des prélèvements salivaires ou sanguins. Enfin, l’article L. 224-2 du même code permet au préfet du département, dans les cent vingt heures de la rétention du permis et si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques effectués en application des dispositions de l'article L. 235-2 établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée maximale d’un an.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée par application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dont il fait application et que ses motifs indiquent l’infraction reprochée à M. C..., ainsi que le jour, l’heure et la commune sur le territoire de laquelle elle a été commise. En estimant qu’il était insuffisamment motivé, le tribunal administratif a dénaturé cette pièce. Le ministre de l’intérieur est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l’annulation du jugement qu’il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2026 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. X... C....
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 où siégeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, Conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:515755.20261103