Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E... T... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
- « L’article 4, paragraphe 3, TUE (principe de coopération loyale), combiné avec les articles 3, paragraphe 5, et 21 TUE (action extérieure de l’Union fondée sur les valeurs, le multilatéralisme et le respect du droit international) ainsi qu’avec le règlement (CE) n° 2271/96, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose à la Commission européenne, en présence de sanctions extraterritoriales américaines visant l’ensemble d’une juridiction pénale internationale basée sur le territoire de l’Union, d’adopter sans délai indu les actes délégués nécessaires à l’activation effective du règlement de blocage (mise à jour de l’annexe) afin de protéger les opérateurs européens, le personnel de la Cour et le fonctionnement de celle-ci ? » ;
- « L’inaction de la Commission (ou des Etats membres) consistant à ne pas activer le règlement de blocage, alors que des sanctions américaines menacent de manière crédible et imminente le fonctionnement de la CPI, est-elle compatible avec l’obligation d’assurer l’effectivité du droit de l’Union, la protection des intérêts des opérateurs européens sur le marché intérieur, et le respect des principes de primauté et d’effectivité tels qu’interprétés par la Cour ? » ;
- « Les articles 16, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus à la lumière des obligations internationales de l’Union et des Etats membres envers la CPI (Statut de Rome) et de l’objectif de promotion de la justice internationale, s’opposent-ils à ce que les institutions de l’Union s’abstiennent d’activer les instruments de protection dont elles disposent (règlement de blocage) face à des mesures étrangères visant à intimider ou paralyser une juridiction internationale, lorsque cette abstention expose des ressortissants et opérateurs européens à des effets extraterritoriaux et fragilise l’indépendance de la justice internationale ? » ;
- « Le règlement (CE) n° 2271/96, en tant qu’instrument de protection contre l’application extraterritoriale de législations de pays tiers, doit-il être interprété comme créant, dans les circonstances de l’espèce, un droit pour les opérateurs européens et une obligation corrélative pour les institutions de l’Union d’en assurer l'application effective sans délai indu, y compris par la mise à jour de son annexe, lorsque le défaut d’activation risque de produire des effets irréversibles sur le fonctionnement d’une institution internationale essentielle située sur le territoire de l’Union ? » ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de prendre toute mesure conservatoire utile à la protection des intérêts en cause dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : / a) sur l'interprétation des traités, / b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. / Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. / Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour (…) ».
3. M. T... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de quatre questions préjudicielles et d’enjoindre aux autorités compétentes de prendre toute mesure conservatoire utile à la protection des intérêts en cause dans l’attente de la réponse de la Cour. Toutefois, il ne saisit le juge des référés du Conseil d’Etat d’aucun litige dont la solution supposerait qu’il soit répondu à ces questions. Par suite, il est manifeste que sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. T... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... T....
Fait à Paris, le 2 novembre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520526.20261102