Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... X... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de séjour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
Par une ordonnance n° 2516766 du 26 août 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. X..., représenté par Me Kadoch, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté contesté et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kadoch sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que sa requête n’était pas tardive ;
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 25 février 2026.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2026 par ordonnance du 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Sangue substituant Me Kadoch, pour M. X....
Considérant ce qui suit :
1. M. X..., ressortissant algérien né en 1988, a été auditionné par les services de police le 2 janvier 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de séjour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. X... fait appel de l’ordonnance du 26 août 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance, (…) l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3°) De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025, à la suite du dépôt de sa demande le 22 janvier 2025. Cette décision, notifiée le 15 mai 2025, faisait à nouveau courir le délai de recours d’un mois, comme le prévoit l’article 43 du décret du 28 décembre 2020. Par suite, sa requête, enregistrée le 16 juin 2025 devant le tribunal administratif de Paris, n’était pas tardive. C’est donc à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée, qui est irrégulière, doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que l’affaire est en état et que M. X... présente, même à titre subsidiaire, des conclusions au fond, de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. X... tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation au signataire de l’arrêté du 2 janvier 2025, M. N..., adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 2 janvier 2025 manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que M. X... ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. M. X... produit la copie de deux pages de son passeport comportant un visa, valable du 3 juillet 2024 au 2 octobre 2024, ainsi qu’un tampon comportant uniquement des caractères en langue arabe avec la date du 4 septembre 2024. Ces pièces ne sont pas suffisantes pour justifier d’une entrée régulière sur le territoire français à cette dernière date. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. X..., célibataire et sans charge de famille, entré sur le territoire français en septembre 2024 selon ses propres allégations, se prévaut de la présence en France de l’un de ses frères, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans et de l’une de ses sœurs, qui est de nationalité française. Il ne verse toutefois au dossier aucune pièce de nature à établir les liens entretenus avec les membres de sa famille présents en France ni ne justifie, contrairement à ce qu’il allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Par ailleurs, et eu égard à la courte durée de son séjour sur le territoire français, M. X... ne fait valoir aucune intégration particulière en France ni aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. X....
11. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’il aurait dû fuir l’Algérie en raison d’un différend l’opposant à un voisin « influent », M. X... n’apporte aucune précision, ni aucune pièce de nature à établir l’existence d’un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Val-de-Marne, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. X..., n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant les décisions critiquées.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2516766 du 26 août 2025 du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... X... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
N. LE BROUSSOIS
La greffière,
D. SAID H...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.