Article L225-187
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 février 2001
- Codifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- Abrogé par Loi 2001-152 2001-02-19 art. 29 4° JORF 20 février 2001
- Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
I. - Les sociétés peuvent, lorsqu'elles ont distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, procéder à des augmentations de capital par émission d'actions destinées à être souscrites exclusivement : 1° Soit par leurs salariés ; 2° Soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont le dixième au moins du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice ; 3° Soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la société émettrice ; 4° Soit par les salariés des sociétés et des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice. II. - Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation de capital, soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la société, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au I au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue aux articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la société émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail. III. - Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
- Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 février 2001
- Codifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- Abrogé par Loi 2001-152 2001-02-19 art. 29 4° JORF 20 février 2001
- Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Ancien(s) texte(s)
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 208-9 (Ab)
Version en vigueur du 15 décembre 1985 au 21 septembre 2000
Textes cités
- Code du travail L442-1 à L442-17, L443-1 à L443-9
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Textes citant cet article
- Code de commerce - art. L225-102 (V)
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2017
- Code de commerce - art. L228-39 (M)
Version en vigueur depuis le 3 août 2014
- Code de commerce. - art. L225-196 (Ab)
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
- Code de commerce. - art. L225-188 (Ab)
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
- Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 12 (V)
- Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 174-22 (Ab)
Version en vigueur depuis le 12 février 2005
- Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 15 (V)
- Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
- LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 67, v. init.