Article R814-82
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés exerçant la profession et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.