Article A713-20
AbrogéVersion en vigueur du 21 octobre 2010 au 2 juin 2021
Les dispositions de l'article A. 713-4 et de l'article A. 713-5 sont applicables aux élections des délégués consulaires.
Code de commerce · 4 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 2 juin 2021
Les dispositions de l'article A. 713-4 et de l'article A. 713-5 sont applicables aux élections des délégués consulaires.
Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 2 juin 2021
Pour l'application de l'article R. 713-48 , s'appliquent les dispositions prévues à l'article A. 713-6 .
Version en vigueur depuis le 7 août 2010
Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 2 juin 2021
Les candidats peuvent prétendre au remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes : 1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l' article R. 30 du code électoral . Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant : a) Son nom et son prénom usuel ; b) Le cas échéant, ses titres et décorations ; c) Sa profession ou son secteur d'activité ; d) La commune de son activité ; e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ; f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ; g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente. Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ; 2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral. Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16 .
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2010
Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 2 juin 2021
Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-22. Le remboursement s'effectue dans les conditions prévues à l'article A. 713-7-1 .