Article 134 bis
AbrogéVersion en vigueur du 22 avril 1981 au 22 novembre 1988
Code général des impôts, annexe II · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 22 avril 1981 au 22 novembre 1988
Par exception aux dispositions de la présente section, le résultat des exploitations de recherche et de production d'hydrocarbures liquides ou gazeux est calculé en retranchant du résultat obtenu avant déduction des versements, de quelque nature qu'ils soient, au profit des Etats et territoires mentionnés à l'article 111 l'excédent desdits versements sur le résultat déterminé après déduction de ces derniers. Les versements effectués à chaque Etat ou territoire peuvent être imputés sur le montant de l'impôt sur les sociétés à concurrence de l'impôt qui frapperait isolément des exploitations situées dans un même Etat ou territoire (1). (1) Dispositions applicables aux exercices clos après le 31 décembre 1981.
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