Article 221 quater
AbrogéVersion en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 2000
- Modifié par Décret n°95-1294 du 13 décembre 1995 - art. 2 () JORF 20 décembre 1995 — art. 2
- Abrogé par Décret n°99-500 du 10 juin 1999 - art. 1 () JORF 18 juin 1999 — art. 1
Les allumettes fabriquées, importées en France métropolitaine ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire doivent être contenues en nombre au plus égal à 1.000 dans des unités de conditionnement adaptées à leur usage, soit en boîtes, soit en pochettes. Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par découpage partiel d'un ou plusieurs éléments de bois, de carton ou de toute autre matière. La distribution d'unités de conditionnement vides et munies d'un frottoir est interdite.