Article 313 AV
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2019
Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.
Code général des impôts, annexe III · 1 article
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2019
Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.
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