Article 313 AV
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2019
Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.
Code général des impôts, annexe III · 6 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2019
Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.
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Version en vigueur depuis le 24 juin 1991
L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations donnant ouverture au timbre. (1) Voir art. 313 BG ci-après.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts est acquitté, en métropole, par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures. (1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
La perception du droit de timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention " Droit de timbre payé sur état ".
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