Article 301
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986
- Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986 — art. 25
- Codifié par Décret 87-940 1987-11-23
Le droit de timbre de dimension peut être acquitté : par l'emploi de machines à timbrer ; par l'apposition de timbres mobiles ; sur la production d'états. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). (1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies.