Article 406 A
AbrogéVersion en vigueur du 2 septembre 1994 au 31 mars 1999
- Modifié par Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 - art. 2 (P) JORF 31 décembre 1993 — art. 2
- Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998 — art. 47
Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à : I. 1° et 2° (Abrogés). II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ; 2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). ((3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l'état et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, à condition que la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits. ((Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions.)) (2). III. (Périmé). (1) Annexe IV, art. 53 et 54. (2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.