Article 50
AbrogéVersion en vigueur du 31 décembre 1991 au 31 mars 1999
- Modifié par Loi - art. 20 () JORF 31 décembre 1991 — art. 20
- Abrogé par
Code général des impôts · 3 articles
Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 31 mars 1999
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Sous réserve des dispositions de l'article 50-0, le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 31 mars 1999
Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement. Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales (1). (1) Voir annexe III, art. 111 octies et livre des procédures fiscales, art. L 191 et R. 191-1.
Version en vigueur depuis le 1 juin 1938
Version en vigueur depuis le 9 octobre 1983
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1981
Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 1999
I Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, n'excédant pas, par foyer fiscal, 150.000 F (1) remboursements de frais inclus et taxe comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales. Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0. II Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue aux articles L312-5 et L314-3 du code rural. Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis et avec les dispositions de l'article 50-0. (1) Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
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