Article L11
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1962 au 24 novembre 2011
Les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par le ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté.
Code du domaine de l'Etat · 11 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 24 novembre 2011
Les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par le ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 octobre 1984 au 24 novembre 2011
Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté interministériel si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1984
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1984
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 1 octobre 1984
Si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent la réduction ou la modification de l'affectation des charges, celles-ci sont autorisées par arrêté interministériel ; elles sont prononcées, dans le cas contraire, par décret pris sur avis du Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 24 novembre 2011
La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 21, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la Caisse des dépôts et consignations.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 12 février 1988
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1984
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 12 février 1988
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1984
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 1 juillet 2006
Les établissements publics de l'Etat autres que les hospices et hôpitaux acceptent et refusent sans autorisation de l'administration supérieure les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière. Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 11 mai 2005
Version en vigueur depuis le 3 juillet 1966
Version en vigueur depuis le 26 avril 2000
Version en vigueur depuis le 11 mai 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 1 octobre 1984
La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un établissement public d'assistance ou de bienfaisance ayant le caractère national peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées.
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 1 octobre 1984
S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
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Version en vigueur du 1 octobre 1984 au 1 juillet 2006
Les dispositions des articles L. 12 et L. 14 sont applicables aux dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat, sous réserve, en ce qui concerne les établissements hospitaliers, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 1 juillet 2006
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 22 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 11 mai 2005
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 11 mai 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2006
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 1 octobre 1984
L'Etat et les établissements publics qui en dépendant peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés, soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues.
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Version en vigueur du 1 octobre 1984 au 1 juillet 2006
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exécution des articles L. 12 et L. 14, et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1980
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1984
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2006
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1980
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1984
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993