Article L11
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1962 au 24 novembre 2011
Les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par le ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté.
Code du domaine de l'Etat · 4 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 24 novembre 2011
Les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par le ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur du 1 octobre 1984 au 24 novembre 2011
Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté interministériel si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1984
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1984
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 1 octobre 1984
Si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent la réduction ou la modification de l'affectation des charges, celles-ci sont autorisées par arrêté interministériel ; elles sont prononcées, dans le cas contraire, par décret pris sur avis du Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 24 novembre 2011
La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 21, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la Caisse des dépôts et consignations.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 12 février 1988
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1984
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 12 février 1988
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1984