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Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Code électoral · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L258

Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l' article L. 46-1 , il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires : 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres ; 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales , s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire. Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié ou plus de ses conseillers.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
  2. Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 15 mars 2026
  3. Version en vigueur du 9 décembre 2003 au 29 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 9 décembre 2003
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Article L258-1

Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

Lorsqu'il est procédé aux élections complémentaires prévues à l' article L. 258 , les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2 , L. 256 et L. 262 . Pour l'application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins qu'il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

Article L259

Version en vigueur depuis le 13 mars 1983

Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254 , ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 mars 1983

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