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Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

Code électoral · 14 articles

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Section 1 : Mode de scrutin

Article L252

Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 . Toutefois, pour l'application de l' article L. 260 , la liste est réputée complète si elle compte jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif prévu à l' article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
  2. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 15 mars 2026
  3. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 23 mars 2014
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Article L253

Abrogé

Version en vigueur du 13 mars 1983 au 15 mars 2026

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

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  1. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 15 mars 2026

Article L254

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune de 20 000 habitants et plus peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées ; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire. Chaque section doit être composée de territoires contigus.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 23 mars 2014
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Article L255

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté. Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 23 mars 2014
  3. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 1 janvier 2005
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Article L255-1

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255 , une section électorale élisant au moins un conseiller. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée. Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 23 mars 2014
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Section 1 bis : Déclarations de candidature

Article L255-3

Abrogé

Version en vigueur du 23 mars 2014 au 15 mars 2026

Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

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  1. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 15 mars 2026

Article L255-4

Abrogé

Version en vigueur du 2 février 2018 au 15 mars 2026

Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard : 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ; 2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures. Il en est délivré récépissé. La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée). ” Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l' article L. 228 . Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

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  1. Version en vigueur du 2 février 2018 au 15 mars 2026
  2. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 2 février 2018
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Article LO255-5

Abrogé

Version en vigueur du 23 mars 2014 au 15 mars 2026

Lorsque le candidat est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature. En outre, cette déclaration de candidature est complétée par : 1° Une déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ; 2° Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues à l'article LO 228-1 . En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au 1° du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.

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  1. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 15 mars 2026

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Article L258

Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l' article L. 46-1 , il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires : 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres ; 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales , s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire. Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié ou plus de ses conseillers.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
  2. Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 15 mars 2026
  3. Version en vigueur du 9 décembre 2003 au 29 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 9 décembre 2003
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Article L258-1

Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

Lorsqu'il est procédé aux élections complémentaires prévues à l' article L. 258 , les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2 , L. 256 et L. 262 . Pour l'application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins qu'il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

Article L259

Version en vigueur depuis le 13 mars 1983

Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254 , ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 mars 1983

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