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Section 1 : Mode de scrutin

Code électoral · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L252

Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 . Toutefois, pour l'application de l' article L. 260 , la liste est réputée complète si elle compte jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif prévu à l' article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
  2. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 15 mars 2026
  3. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 23 mars 2014
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Article L253

Abrogé

Version en vigueur du 13 mars 1983 au 15 mars 2026

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

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  1. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 15 mars 2026

Article L254

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune de 20 000 habitants et plus peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées ; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire. Chaque section doit être composée de territoires contigus.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 23 mars 2014
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Article L255

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté. Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 23 mars 2014
  3. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 1 janvier 2005
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Article L255-1

Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255 , une section électorale élisant au moins un conseiller. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée. Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
  2. Version en vigueur du 13 mars 1983 au 23 mars 2014
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