Article R93-1
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
- Codifié par Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006 — art. 17
Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin. L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale. Il est notifié aux maires intéressés.