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Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Code électoral · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L558-10

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

Nul ne peut être élu s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

Article L558-11

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 22 février 2222

Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196 , lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ; 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ; 3° (Abrogé) ; Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l'article L. 340 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 22 février 2222
  3. Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 20 décembre 2013
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Article L558-13

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 22 février 2222

Tout conseiller à l'assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 558-11 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Guyane ou de Martinique est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale n'est pas suspensif.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 22 février 2222

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