Article D272-38-1
AbrogéVersion en vigueur du 25 mai 2009 au 1 mai 2017
Le taux maximum de l'amende mentionnée à l'article R. 272-38 est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39 .
Code des juridictions financières · 2 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 25 mai 2009 au 1 mai 2017
Le taux maximum de l'amende mentionnée à l'article R. 272-38 est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39 .
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37 , statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10 , dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70 . Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27 , dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
Version en vigueur du 25 mai 2009 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017