Article R262-6
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
- Codifié par Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section nommé par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.