Article L212-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
- Codifié par Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Outre leurs attributions juridictionnelles, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel exercent des fonctions consultatives.