Article L741-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
- Codifié par Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Sont applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ci-après reproduites : " Art. 39, alinéa 4.-Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux. "
Ancien(s) texte(s)
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L6 (Ab)
Version en vigueur du 1 janvier 1987 au 1 janvier 2001