Article L911-1
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
- Codifié par Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure.