Article R911-1
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2012
- Codifié par Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables.