Article R721-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 2000-389 2000-05-04
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux.