Article L777-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
- Codifié par Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert obéissent aux règles fixées par les articles L. 352-4 à L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .