Article R237-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 2000-389 2000-05-04
Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, avec l'autorisation du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.
- Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
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