Article R624-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
- Codifié par Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peuvent désigner, à cet effet, une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9 . Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.
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