Article R121-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 2000-389 2000-05-04
Les membres du Conseil d'Etat sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.
Code de justice administrative · 14 articles
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Les membres du Conseil d'Etat sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 1 janvier 2001
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Les membres du Conseil d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article R. 122-3 .
Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 27 août 2026
Les présidents de section ne peuvent assurer la présidence d'une même section pendant une durée supérieure à cinq ans. Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections. Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section. Ils peuvent participer aux travaux de la section des études, de la prospective et de la coopération.
Version en vigueur du 24 août 1989 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 3 mars 2024
Les maîtres des requêtes et les auditeurs chargés de diriger le centre de recherches et de diffusion juridiques sont nommés par arrêté du vice-président sur proposition du président de la section du contentieux.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 mars 2024
L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au chapitre VII du titre III du présent livre.
Version en vigueur du 24 août 1989 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Les affectations prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.
Version en vigueur du 24 août 1989 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Le vice-président du Conseil d'Etat fixe par arrêté toutes mesures d'ordre intérieur non prévues par le présent livre.
Version en vigueur du 17 juin 1992 au 1 janvier 2001
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé par le président de section présent le premier inscrit au tableau, sauf les cas prévus aux articles R. 122-21 et R. 123-23.
Version en vigueur du 17 juin 1992 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2017
Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil d'Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le secrétaire général du Conseil d'Etat est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis des présidents de section. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes.
Version en vigueur du 17 juin 1992 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 10 mars 2025
Version en vigueur depuis le 18 février 2024
Version en vigueur depuis le 13 avril 2026
Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
Version en vigueur depuis le 18 août 2024
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Version en vigueur depuis le 11 août 2024
Version en vigueur depuis le 11 août 2024
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 6 août 2009
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 9 mars 2026
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 17 mars 2024
Version en vigueur depuis le 25 août 2025
Version en vigueur depuis le 24 février 2010
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par des membres chargés des fonctions de secrétaire général adjoint par arrêté du vice-président.
Version en vigueur du 17 juin 1992 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 10 mars 2025
Version en vigueur depuis le 18 février 2024
Version en vigueur depuis le 13 avril 2026
Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
Version en vigueur depuis le 18 août 2024
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Version en vigueur depuis le 11 août 2024
Version en vigueur depuis le 11 août 2024
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 9 mars 2026
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 17 mars 2024
Version en vigueur depuis le 25 août 2025
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2017
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent. Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
Version en vigueur du 17 juin 1992 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 10 mars 2025
Version en vigueur depuis le 18 février 2024
Version en vigueur depuis le 13 avril 2026
Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
Version en vigueur depuis le 18 août 2024
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Version en vigueur depuis le 11 août 2024
Version en vigueur depuis le 11 août 2024
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 9 mars 2026
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 17 mars 2024
Version en vigueur depuis le 25 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Le vice-président arrête la période des vacances annuelles du Conseil d'Etat ainsi que les mesures propres à assurer pendant cette période la continuité des travaux des diverses formations administratives du Conseil. Il peut, en cas de besoin, former des sections de vacation et prononcer à titre provisoire les affectations nécessaires.
Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 1 janvier 2001
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le vice-président du Conseil d'Etat prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des agents du Conseil d'Etat, à l'exclusion des arrêtés d'ouverture de concours, des arrêtés relatifs à l'ouverture des examens professionnels pour les corps de catégorie A, des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l' article L. 533-1 du code général de la fonction publique .
Version en vigueur du 6 août 1980 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 10 mars 2025
Version en vigueur depuis le 18 février 2024
Version en vigueur depuis le 13 avril 2026
Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
Version en vigueur depuis le 18 août 2024
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Version en vigueur depuis le 27 juin 2009
Version en vigueur depuis le 11 août 2024
Version en vigueur depuis le 11 août 2024
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2008
Version en vigueur depuis le 19 août 2013
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 9 mars 2026
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 17 mars 2024
Version en vigueur depuis le 25 août 2025
Version en vigueur depuis le 24 février 2010
Le vice-président du Conseil d'Etat est ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat. Il conclut les marchés et contrats passés par le Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 10 mars 2025
Version en vigueur depuis le 18 février 2024
Version en vigueur depuis le 13 avril 2026
Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Version en vigueur depuis le 11 août 2024
Version en vigueur depuis le 11 août 2024
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 9 avril 2009
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 9 mars 2026
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
Version en vigueur depuis le 23 mai 2026
Version en vigueur depuis le 17 mars 2024
Version en vigueur depuis le 25 août 2025