Article L236-3
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2017
- Codifié par Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Le blâme et l'avertissement peuvent être prononcés par le président du Conseil supérieur.