Article 21
AbrogéVersion en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 56-931 1956-09-14
- Codifié par Loi 58-346 1958-04-03
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Sont écoles publiques d'enseignement technique industriel ou commercial les établissements dans lesquels l'enseignement est donné par les soins de l'Etat. Ces écoles sont nationales lorsqu'elles sont entretenues par l'Etat, départementales ou communales lorsqu'elles sont entretenues, en tout ou en partie, par un ou plusieurs départements ou par une ou plusieurs communes. Lorsqu'une école d'enseignement technique industriel ou commercial est spécialisée en vue d'une industrie ou d'un commerce, elle prend la dénomination de la profession ou du métier pour lequel elle est créée.