Article 9
AbrogéVersion en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 56-931 1956-09-14
- Codifié par Loi 58-346 1958-04-03
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Il est institué dans chaque département un comité départemental de l'enseignement technique et, s'il y a lieu, des comités cantonaux de l'enseignement technique dont la composition est déterminée par décret. Le comité départemental de l'enseignement technique comprend obligatoirement quatre artisans désignés par la chambre de métiers intéressée. Le préfet, après avis du comité départemental, arrête la liste des cantons, sièges de comités. Un comité unique peut être constitué pour plusieurs cantons.